
L’histoire d’un vendredi en congé… et de quatre heures supplémentaires
Publié le :
23/09/2025
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2025
Imaginons Claire, ingénieure dans une société de conseil relevant de la convention Syntec.
Chaque semaine, son contrat prévoit une convention de forfait 38 h 30 de travail avec un décompte hebdomadaire.
Un jour, Claire prend son vendredi en congé payé.
Du lundi au jeudi, elle effectue 32 heures de travail effectif.
Avant 2025, l’employeur n’aurait compté que ces 32 heures : 0 heure supplémentaire.
Avec plusieurs collègues, Claire saisit les prud’hommes.
Elle soutient que ses jours de congé payé doivent être pris en compte pour le calcul du seuil des heures supplémentaires.
Jusqu’alors, la jurisprudence (Cass. soc. 1-12-2004, 4-4-2012, 25-1-2017) refusait cette assimilation, en application de l’article L 3121-28 du Code du travail, qui ne visait que le « temps de travail effectif ».
Mais l’Europe s’en mêle.
En 2022, la CJUE (aff. C-514/20) rappelle que dissuader un salarié de prendre ses congés en réduisant sa rémunération est contraire à l’article 7 de la directive 2003/88/CE et à l’article 31 §2 de la Charte des droits fondamentaux.
La Cour de cassation (Cass. soc., 10-9-2025, n° 23-14.455 FP-BR) tranche : « Les jours de congé payé doivent être intégrés dans le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les salariés soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail. »
Autrement dit, le vendredi de congé de Claire compte comme 7 heures.
Ses 32 heures travaillées + 7 heures de congé payé = 39 heures.
✅ 4 heures supplémentaires majorées.
La Haute Juridiction écarte donc partiellement l’article L 3121-28, impossible à interpréter « conformément » au droit européen.
Ainsi, un simple vendredi de congé bouleverse le calcul des heures supplémentaires.
Réf. : Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-14.455 FP-BR, Sté Altran Technologies c/ V.
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